4. Il est interdit de déposer, de rejeter, d’épandre, de recevoir, de garder en dépôt des déjections animales ou d’en permettre le dépôt, le rejet, l’épandage ou la garde en dépôt sauf dans la mesure prévue par le présent règlement.
Sauf dans le cas d’un passage à gué dans un cours d’eau, il est interdit de donner accès aux animaux à un cours d’eau, à un lac ou à un étang ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci.
D. 695-2002, a. 4; 1596-2021D. 1596-2021, a. 851.